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A partir du 1er janvier 2020, plus de tribunal d’instance (TI), plus de tribunal de grande instance (TGI), seulement un tribunal judiciaire

La loi du 23 mars 2019 de programmation pour la justice prévoyait la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance dans un tribunal judiciaire aux compétences étendues. Le 1er septembre 2019, 3 décrets modifiant le code de l’organisation judiciaire ont été publiés afin de préciser les compétences matérielles de ces nouveaux tribunaux, leur ressort...
A partir du 1er janvier 2020, plus de tribunal d’instance (TI), plus de tribunal de grande instance (TGI), seulement un tribunal judiciaire

La loi du 23 mars 2019 de programmation pour la justice prévoyait la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance dans un tribunal judiciaire aux compétences étendues. Le 1er septembre 2019, 3 décrets modifiant le code de l’organisation judiciaire ont été publiés afin de préciser les compétences matérielles de ces nouveaux tribunaux, leur ressort…. 

Ces textes prévoient notamment : 

-    La création d’un tribunal judiciaire, issu de la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance, qui sera compétent en 1er et dernier ressort pour les litiges d’un montant inférieur ou égal à 5 000€ et en 1er ressort pour les litiges d’un montant supérieur à 5 000€. Il aura également une compétence exclusive en matière notamment de : 
•    Successions ;
•    Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ;
•    Droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, …

-    La création de chambres de proximité lorsque les tribunaux d’instance et de grande instance ne sont pas situés dans la même ville. La compétence matérielle de chaque tribunal de proximité figure dans deux annexes du décret n°2019-914 du 30 août 2019. 

-    La création du juge du contentieux de la protection qui aura vocation à exercer les fonctions de juge des tutelles des majeurs et donc à connaître : 
•    De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
•    Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;
•    Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;
•    De la constatation de la présomption d'absence ;
•    Des demandes de désignation d'une personne habilitée et des actions relatives à l'habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil ;
•    Des rapports entre bailleurs et locataires ;
•    Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. 

S’agissant des règles en matière de représentation, les litiges qui ne nécessitaient pas de représentation obligatoire par avocat devant le TI, n’en nécessiteront pas devant le tribunal judiciaire. De même, les contentieux qui relevaient du TGI et nécessitaient une représentation obligatoire, en nécessiteront une devant le nouveau tribunal judiciaire. 

Attention : l’article 5 de la loi de programmation pour la justice étend la représentation obligatoire pour un certain nombre de contentieux très techniques (contentieux de l’exécution ou en matière douanière).