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La Réforme de l'adoption

L'ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 prise en application de l'article 18 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption a été publiée au Journal officiel du 6 octobre 2022.
Adoption
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Les dispositions de l'ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

Qu'est ce que l'adoption ?

L’adoption est un lien de filiation créé par une décision de justice. Elle peut être simple ou plénière.

Ces deux formes d’adoption sont très proches dans leurs conditions et dans leur procédure mais diffèrent dans leurs effets. 

L’adoption plénière crée un lien de filiation qui se substitue au lien de filiation d’origine de l’adopté alors que l’adoption simple crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté sans rompre les liens existant avec la famille d’origine.

I - LES CONDITIONS REQUISES POUR ADOPTER

Le Code civil pose les conditions requises pour l'adoption.

Elles tiennent :

  • à la personne de l'adoptant,
  • à celle de l'adopté,
  • aux rapports entre l'adoptant et l'adopté
  • et au consentement à l'adoption.

Conditions relatives aux adoptants

L'article 343 du code civil vise les époux non séparés de corps, les partenaires liés par un Pacs ou les concubins âgés l'un et l'autre de plus de 26 ans ou en mesure de justifier d'une durée de vie commune d'au moins un an.

L'article 343-1 vise la personne seule âgée de plus de 26 ans. Dans cette hypothèse, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant, le cas échéant, doit consentir à cette adoption.

Conditions relatives à l'adopté

L'article 344 précise que peuvent être adoptés en la forme simple et plénière

  • les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption,
  • les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille a valablement consenti à l'adoption,
  • les mineurs judiciairement déclarés délaissés,
  • et les majeurs.

Les majeurs peuvent être adoptés en la forme simple quel que soit leur âge, et en la forme plénière uniquement jusqu'à leurs 21 ans et dans les cas limitatifs suivants :

  • S’ils ont été accueillis avant leurs quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour les adopter,
  • Lorsqu’ils ont fait l'objet d'une adoption simple avant leurs quinze ans,
  • Lorsqu’ils ont été admis en qualité de pupille de l'Etat,
  • Lorsqu’ils ont été déclarés judiciairement délaissés,
  • Ou lorsque l'adoptant est le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de leur parent.

Peuvent être adoptés en la forme plénière, les enfants âgés de moins de 15 ans qui sont accueillis au foyer des adoptants depuis au moins 6 mois, et par exception, les majeurs jusqu'à leurs 21 ans dans les cas limitatifs exposés ci-dessus.

L'article 345-1 permet l'adoption simple quel que soit l'âge de l'adopté.

L'article 345-2 relatif aux adoptions successives permet le prononcé d'une nouvelle adoption simple ou plénière après le décès de l'adoptant ou des deux adoptants, et le prononcé d'une adoption simple au profit d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière s'il existe des motifs graves.

Rapports entre l'adoptant et l'adopté

L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée, sauf en cas de motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération.

L'article 347 impose que le ou les adoptants aient 15 ans de plus que le ou les adoptés, sauf justes motifs.

Consentement à l'adoption

Les articles 348, 348-1 et 348-2 disposent que le consentement à l'adoption est donné par le ou les parents à l'égard duquel ou desquels la filiation de l'enfant est établie, et qu'en cas de décès, d'impossibilité de manifester la volonté ou de perte des droits de l'autorité parentale de l'un ou des deux parents, le consentement de l'autre parent ou du conseil de famille suffit.

Le consentement des parents à l'adoption doit être libre, sans contrepartie, postérieur à la naissance de l'enfant, et éclairé sur les conséquences de l'adoption en termes de filiation.

Il doit être donné devant un notaire ou les autorités diplomatiques ou consulaires ou le service de l'aide sociale à l'enfance.

L'article 348-4 est relatif au consentement à l'adoption de l'enfant âgé de moins de deux ans. Si un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus existe entre l'adoptant et l'adopté, les parents peuvent consentir à cette adoption sans remise préalable de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance. Hors cette hypothèse, l'enfant âgé de moins de deux ans doit être remis au service de l'aide sociale à l'enfance. Lors de cette remise, les parents consentent à l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat.

Les parents bénéficient d’un délai de deux mois pour rétracter leur consentement. Si la rétractation intervient pendant ce délai, la restitution de l'enfant est de droit. Si les parents n'ont pas rétracté leur consentement à l'expiration de ce délai, la restitution de l'enfant est possible s'il n'a pas été placé en vue de son adoption. En cas de refus de restitution de l'enfant, les parents peuvent saisir le tribunal judiciaire.

Lorsque l'enfant a été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de son admission en qualité de pupille de l'Etat, le choix du ou des adoptants appartient au tuteur avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat, et le consentement à l'adoption est donné par le conseil de famille des pupilles de l'Etat.

L'article 348-7 permet au tribunal de passer outre le refus abusif de consentement à l'adoption opposé par les parents lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité.

Le recueil du consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans à sa propre adoption est indispensable.

Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, du mineur de plus de treize ans ou d'un majeur protégé, lorsque l'un et l'autre sont hors d'état de consentir personnellement à leur adoption, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

II - LA PROCEDURE ET LE JUGEMENT D'ADOPTION

Qu'il s'agisse d'une adoption plénière ou d'une adoption simple, le Code civil contient des dispositions relatives :

  • au placement en vue de l'adoption,
  • à l'agrément,
  • et au jugement d'adoption.

Placement en vue de l'adoption

L'article 351 réserve le placement aux pupilles de l'Etat et aux enfants déclarés judiciairement délaissés, ainsi qu'aux enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption plénière. Il précise que le placement prend effet à la date de la remise de l'enfant aux adoptants.

L'enfant ne peut faire l'objet d'un placement dans les situations suivantes :

  • tant que le tribunal n'a pas statué sur la demande de restitution formée par les parents de l'enfant à l'égard duquel leur filiation est établie ;
  • tant que le délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant n'a pas expiré lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.

Effets du placement

Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant pendant le placement. 

Le placement fait obstacle à la restitution de l'enfant à sa famille d'origine ainsi qu'à l'établissement de sa filiation.

L'article 353 vise les cas dans lesquels l'agrément est exigé (pupille de l'Etat, enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin). Le tribunal peut prononcer l'adoption malgré l'absence d'agrément si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.

Jugement d'adoption

L'adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants, si les conditions sont réunies au jour de celle-ci et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'adopté, après audition de ce dernier le cas échéant. Si l'adoptant décède après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant. L'ordonnance consacre en outre la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le décès de l'adoptant survenu postérieurement à la requête ne dessaisit pas le tribunal. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut être présentée et le jugement d'adoption produit effet à la veille du décès.

​​​​​​​Le jugement d'adoption plénière doit être transcrit sur les registres de l'état civil de l'enfant.

III - LES EFFETS DE L'ADOPTION

Le chapitre III contient des dispositions communes à l'adoption plénière et à l'adoption simple, et présente les effets propres à chacun des deux types d'adoption.

L'article 355 dispose que l'adoption simple ou plénière produit ses effets au jour du dépôt de la requête en adoption.

Les articles 356 à 359 sont relatifs aux effets de l'adoption plénière (rupture de la filiation d'origine de l'enfant, prohibitions au mariage, choix du nom et du prénom de l'adopté, irrévocabilité de l'adoption).

L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. Il a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant « biologique ».

L'enfant prend le nom de l'adoptant, et son prénom peut être changé.

Les transmissions qui interviennent entre adoptants et adoptés ayant fait l'objet d'une adoption plénière bénéficient de plein droit du régime fiscal des transmissions à titre gratuit en ligne directe avec les règles de l’abattement entre parent et enfant.

L'adoption plénière est en principe irrévocable.

Les articles 360 à 369-1 précisent les effets de l'adoption simple (ajout de la filiation adoptive à la filiation d'origine, prohibitions au mariage, titularité et exercice de l'autorité parentale, choix du nom et du prénom de l'adopté, obligations et droits réciproques de l'adopté et des parents d'origine, révocation de l'adoption).

En principe, l’adopté conserve son nom d’origine auquel est ajouté le nom de l’adoptant (si l’adopté a plus de 13 ans, cette adjonction suppose son consentement).

Le tribunal peut toutefois, à la demande de l’adoptant et avec le consentement de l’adopté de plus de 13 ans, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant.

Le tribunal peut également, à la demande du ou des adoptants, modifier le prénom de l’enfant.

L’autorité parentale est exercée par l’adoptant si l’adopté est mineur dans les mêmes conditions qu’à l’égard d’un enfant par le sang, sauf lorsque l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté.

L’obligation alimentaire est réciproque.

Les parents par le sang sont également tenus à une telle obligation, mais uniquement si l’enfant établit qu’il n’a pu obtenir de secours de ses parents adoptifs.

L'adopté hérite des deux familles : de sa famille d’origine et de ses parents adoptifs sans toutefois acquérir la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant.

En ce qui concerne les droits de mutation, l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple ne bénéficie pas en principe des tarifs et abattements en ligne directe à l’égard de ses parents adoptifs (art 786 CGI).

Ce principe comporte toutefois un certain nombre d’exceptions.

IV- L'ADOPTION DE L'ENFANT DE L'AUTRE MEMBRE DU COUPLE

L’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple est possible.

Dispositions communes à l'adoption plénière et à l'adoption simple de l'enfant de l'autre membre du couple

Il n’est pas prévu de condition d'âge minimum pour adopter.

L'écart d'âge entre l'adopté et l'adoptant est réduit à 10 ans mais il peut être dérogé pour de justes motifs.

L'adoption par le nouveau conjoint, partenaire lié par un pacs ou concubin de l'adoptant survivant en cas de décès de l'autre adoptant est autorisée.

Conditions et effets de l'adoption plénière de l'enfant de l'autre membre du couple

L'adoption plénière de l'enfant de l'autre membre du couple est possible dans quatre hypothèses :

  • lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un Pacs ou concubin ;
  • lorsque l'enfant a été adopté par ce seul conjoint, partenaire lié par un Pacs ou concubin ;
  • lorsque l'autre parent s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
  • lorsque l'autre parent est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou que ces derniers se désintéressent manifestement de l'enfant.

Les articles 370-1-4 à 370-1-5 sont relatifs aux effets de l'adoption plénière de l'enfant de l'autre membre du couple (maintien de la filiation à l'égard du conjoint, partenaire lié par un Pacs ou concubin, choix du nom et du prénom de l'adopté).

Conditions et effets de l'adoption simple de l'enfant de l'autre membre du couple

L'article 370-1-6 permet l'adoption simple de l'enfant précédemment adopté en la forme simple ou plénière par le conjoint, partenaire lié par un Pacs ou le concubin de l'adoptant.

L'article 370-1-7 est relatif au choix du nom et du prénom de l'adopté.

L'article 370-1-8 prévoit que l'adoptant est titulaire de l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, partenaire lié par un Pacs ou son concubin mais non de son exercice, sauf déclaration conjointe effectuée auprès du directeur des services de greffe judiciaires.

 

Pour de amples renseignements, il vous est conseillé de prendre attache avec votre Notaire, qui pourra vérifier si vous remplissez les conditions pour adopter ou être adopté.