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Le nouveau statut de l'entrepreneur individuel

La Loi du 14 février 2022 vient réformer en profondeur le statut de l’entrepreneur individuel qui devient désormais l’unique statut pour l’exercice d’une activité professionnelle non salariée en dehors de son exercice en société.

Le nouveau statut de l'entrepreneur individuel
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Le but de ce nouveau statut est de protéger l’entrepreneur individuel au même titre que l’ancienne entreprise individuelle à responsabilité limité qui est progressivement appelée à disparaître puisque supprimée pour l’avenir.

Applicable au 15 mai 2022, cette réforme vient apporter de grandes modifications allant dans le sens d’une protection accrue de l’entrepreneur individuel, statut auparavant réputé pour sa dangerosité en raison principalement de l’absence de distinction entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de l’entrepreneur.

Les éléments principaux issus de cette réforme seront évoqués synthétiquement, en quatre étapes :

 

La séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel

C’est la principale innovation de la réforme du 14 février 2022. En effet, le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel est désormais protégé par la Loi, qui détermine à présent de manière claire et précise les éléments faisant partie du patrimoine professionnel de l’entrepreneur. De manière synthétique et non exhaustive on pourra citer bien évidemment le fonds de commerce, la marchandise, le matériel et l’outillage servant à l’exploitation de son activité ainsi le cas échéant que les biens immobiliers qui y sont nécessaires, mais aussi des biens incorporels (données clients, brevets, marques…) et enfin les fonds de caisse et comptes bancaires dédiés à l’exercice de cette activité.

Les éléments ne faisant pas partie du patrimoine professionnel de l’entrepreneur deviennent par l’effet de cette nouvelle Loi insaisissables, ce qui apporte une protection largement accrue pour l’entrepreneur individuel (ce qui va d’ailleurs dans le sens d’un texte précédent qui avait d’ores et déjà prévu que la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel était de plein droit et qu’il n’était donc plus nécessaire de procéder devant Notaire à cette formalité).

 

Une séparation des patrimoines qui comporte toutefois des limites

Ces nouvelles mesures protectrices des entrepreneurs individuels sont toutefois à tempérer, dans la mesure où elles connaissent tout d’abord des exceptions légales, mais aussi que l’entrepreneur peut lui-même décider de les aménager dans un sens moins protecteur pour lui.

Sur un plan légal on rappellera tout d’abord que la séparation des patrimoines ne s’applique que pour les créanciers dont les droits sont nés postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi le 15 mai 2022. En pratique donc, un créancier professionnel qui voudrait exercer des poursuites pour le paiement d’une créance née avant cette date pourra les exercer tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de son débiteur.

Par ailleurs, cette séparation des patrimoines n’est pas opposable à l’administration fiscale qui conserve un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur.

L’entrepreneur individuel peut également choisir lui-même de renoncer à cette séparation des patrimoines, sur la demande écrite d’un de ses créanciers, uniquement pour un engagement spécifique dont ce créancier doit rappeler le terme et le montant doit être déterminé ou déterminable.

Le législateur a toutefois clairement voulu renforcer la protection de l’entrepreneur individuel dans cette situation dans la mesure où il a instauré un formalisme extrêmement complexe qui ont fait l’objet d’un décret. Par ailleurs, l’entrepreneur qui souhaite renoncer à cette séparation des patrimoines doit respecter un minimum de sept jours francs entre le moment de la demande écrite de son créancier et le moment où il procède effectivement à cette renonciation (avec possibilité de voir ce délai réduit mais nous n’entrerons pas dans les détails).

Si cette renonciation est réalisée, le créancier bénéficiaire peut exercer ses droits sur l’ensemble des biens saisissables de l’entrepreneur, sauf à ce que ce dernier lui demande de saisir en priorité son patrimoine professionnel s’il est suffisant pour couvrir sa créance.

Des améliorations législatives sont également intervenues en matière de facilitation de transmission de l’entreprise

 

Le transfert du patrimoine de l’entrepreneur individuel

Une des grandes nouveautés de la réforme de 2022 porte sur la transmission du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.

En pratique donc, sous réserve que le cessionnaire ne soit pas soumis à une procédure collective, il est possible de procéder au transfert de l’intégralité du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel à un tiers, ou à sa donation, ou encore de l’apporter à une société que l’entrepreneur individuel pourrait créer. A noter tout de même que les dispositions légales relatives à la vente, la donation ou l’apport en société s’appliquent, cette transmission universelle du patrimoine ne constituant pas en lui-même un régime autonome.  

Il n’est donc plus en pratique nécessaire de procéder à une liquidation de l’entreprise afin d’assurer sa transmission, notamment en cas d’apport en société.

Une publicité de cette transmission est organisée afin de permettre aux créanciers professionnels de former opposition à cette opération.

En outre, il a été prévu qu’en cas de décès, l’héritier qui exploitait l’entreprise avec le défunt peut également en demander l’attribution préférentielle c’est-à-dire à en devenir attributaire prioritairement aux autres héritiers dans le partage de la succession (bien évidemment à charge de leur payer leur part dans la succession).

Intéressons-nous enfin à la fiscalité ouverte à l’entrepreneur individuel depuis la réforme.

 

Fiscalité

Depuis la réforme du 14 février 2022 il est désormais possible à l’entrepreneur individuel de choisir d’opter pour l’assujettissement de ses résultats professionnels à l’impôt sur les sociétés (IS). L’entrepreneur peut donc renoncer à la fiscalité de l’impôt sur le revenu pour profiter de celle de l’impôt sur les sociétés.

L’entrepreneur individuel devra demander à l’administration fiscale son assimilation à une société commercial (EURL ou EARL selon son activité).

Le chef d’entreprise devient l’associé unique de cette « société », l’option étant irrévocable. En revanche, le choix de l’assujettissement à l’IS peut être révoqué avant la fin du cinquième exercice suivant cette option. L’entreprise restera assimilée à une société commerciale mais retrouver l’assujettissement à l’impôt sur le revenu.

A noter que les micro entrepreneurs relevant du régime Micro-BIC ou Micro-BNC sont exclus de ce dispositif.

Attention, il est important de noter que l’exercice de cette option a des conséquences fiscales si l’entreprise était auparavant soumise à l’impôt sur le revenu, puisque pour l’administration fiscale cette option a les mêmes conséquences qu’une cessation d’activité. Tous les bénéfices et plus-values non encore taxés devront l’être au moment de l’option. Il faudra donc être prudent et analyser précisément la situation avant d’exercer cette option.

 

Ce bref aperçu de la réforme ayant avant tout pour but de vous présenter synthétiquement les mécanismes nouveaux applicables aux entreprises individuelles, nous vous conseillons bien évidemment de rencontrer votre Notaire afin d’échanger avec lui sur l’ensemble des problématiques que vous pourriez rencontrer dans la création ou la gestion de votre propre entreprise afin de pouvoir appliquer à votre cas personnel l’ensemble des nouvelles dispositions légales.

 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer dans nos Etudes, vous serez les bienvenus !